Plans climat-air-énergie territoriaux : la méthodologie se précise
Sources : localtis.info
publié le 15 juin 2016
Concrétisant la mutation des nouveaux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), dont la responsabilité revient désormais à l’échelon intercommunal, un projet d’arrêté en consultation fixe les grandes orientations méthodologiques à retenir pour la comptabilisation des émissions et la mise à disposition du public.
Un projet d’arrêté soumis à consultation publique, jusqu’au 1er juillet, définit la liste des polluants atmosphériques à traiter, la déclinaison par secteurs d’activité à documenter et les unités à utiliser lors de l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). La loi relative à la transition énergétique a en effet engagé une profonde modernisation des plans existants, « en recentrant leur gouvernance sur l’échelon intercommunal, avec une dimension résolument territoriale et en complétant leur contenu », souligne le ministère de l’Environnement. Le projet de décret (articles R.229-5 à R.229-56 du Code de l’environnement) opérant cette mutation a d’ores et déjà fait l’objet d’une consultation dédiée (lire notre article ci-contre). Enrichis d’un volet « qualité de l’air », les nouveaux PCAET (auparavant PCET), dont la responsabilité revient désormais aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux métropoles, formalisent l’appropriation de la transition énergétique par les territoires. Ce recentrage sur l’échelon intercommunal devrait éviter tout « chevauchement territorial ». L’ancien seuil embrassait toute collectivité de plus de 50.000 habitants. Si bien qu’il pouvait y avoir « jusqu’à 4 PCET sur un point du territoire, portés par la commune, l’agglomération, le département, la région », explique le ministère.
Emissions générées sur l’ensemble du territoire
La liste des polluants atmosphériques à traiter comprend, au terme de cet arrêté, « les oxydes d’azote (NOx), les particules PM10, PM2,5 et les composés organiques volatils (COV), définis aux alinéas 15 à 18 de l’article R. 221-1, ainsi que le dioxyde de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3) »…